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C1 22 51

Kindesschutz

Wallis · 2022-05-12 · Français VS

C1 22 51 JUGEMENT DU 12 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Christian Zuber, juge ; Laura Jost, greffière ; en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DE A _________, autorité attaquée. (déni de justice)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) ; qu'on ne saurait reprocher à une autorité quelques "temps morts" car ceux-ci sont inhérents à toute procédure judiciaire ou administrative (ATF 124 I 139 consid. 2c) ; que la décision de mesures superprovisionnelles, prise en raison d’une urgence particulière et sans audition de la partie adverse, doit obligatoirement être suivie d’une décision de mesures provisionnelles, qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; arrêt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2) ; qu’étant donné que la décision ultérieure (provisionnelle) doit survenir très rapidement, les mesures superprovisionnelles ne sont, sauf rares exceptions, pas susceptibles de recours ; que la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles ; que cette exclusion du recours se justifie par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant l'autorité saisie plutôt qu'en déposant un recours auprès d'une nouvelle autorité (ATF 137 III 417) ; que le respect du principe de célérité pourra, le cas échéant, être assuré par le dépôt d'un recours pour déni de justice formel ou retard injustifié (ATF 140 III 289 consid. 2) ; qu'en l'espèce, le droit aux relations personnelles entre X _________ et son fils B _________ a été supprimé par décision de mesures superprovisionnelles rendue par l’APEA le 21 décembre 2021 déjà ; que, toutefois, il ressort des actes de la cause que cette décision n’est que l’aboutissement d’un long processus au cours duquel la recourante s’est montrée à plusieurs reprises agressive, vindicative, méfiante et disqualifiante tant envers les personnes faisant partie du réseau qu’envers l’équipe éducative qui entoure B _________ au quotidien au sein du foyer de G _________ ; que cela est d’autant plus grave qu’elle peut s’emporter devant B _________ et qu’elle ne semble pas se rendre compte qu’un tel comportement a des répercussions négatives sur son fils ; qu’en outre, X _________ a énormément de peine à collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’à maintenir un suivi thérapeutique sur le long terme ; qu’en particulier, elle a changé à moult reprises de psychologue et/ou de pédopsychiatre, notamment parce que leur vision de l’éducation ne correspondait pas à la sienne ; que, de plus, X _________ ne semble pas être consciente de ses propres troubles psychiques ; que, par le passé, ses angoisses, son état d’épuisement et son

- 7 - fonctionnement ont nécessité, à plusieurs reprises, l’intervention des autorités et généré passablement d’agitation et de mal-être chez son fils ; que, de surcroît, B _________ progresse et réagit favorablement à son environnement actuel, ce que la recourante est dans l’incapacité de reconnaître ; que la prise en charge actuelle de l’enfant au sein du foyer ne suscite aucune crainte particulière ; qu’au sujet de l’angoisse de la séparation, la Dresse H _________ est d’avis que B _________ n’est pas dans des possibilités d’attachement, eu égard à son TSA et qu’il n’investit pas affectivement les relations interpersonnelles de la même manière qu’un autre enfant ; qu’on ne peut donc pas présumer d’un manque ou d’une angoisse qui seraient générés par la séparation si aucun signe, même indirect, n’est observé ; que, selon l’équipe éducative, B _________ ne réclame pas sa mère dans le cadre du placement ; qu’il n’exprime pas non plus de demande particulière de la revoir ; qu’il ne manifestait pas plus d’affection très forte ou marquée à l’égard de sa mère que ce soit lors des moments de retrouvailles avec cette dernière ou lors des départs ; qu’en d’autres termes, la séparation avec sa mère ne semble pas être traumatique pour B _________ ; qu’il n’y avait donc pas d’urgence particulière pour l’APEA à statuer ; qu’il faut cependant relever que X _________ a pu, depuis le 21 décembre 2021, conserver des contacts avec B _________, dès lors que c’est elle qui gère les visites médicales de l’enfant, qu’elle reçoit en principe une fois par semaine du courrier et qu’elle bénéficie de deux entretiens téléphoniques par semaine avec son fils ; qu’enfin, l’APEA n’est pas restée inactive ; qu’elle a ainsi entendu X _________ en janvier 2022, relancé les expertes et les a interpellées sur la problématique de la « visite à domicile » qu’elles ont voulu mettre en œuvre pour examiner les interactions entre B _________ et sa mère ; qu’au vu des éléments mis en exergue ci-dessus, force est de constater que l’on ne saurait reprocher à l’APEA d’avoir voulu attendre le dépôt du rapport d’expertise avant de se prononcer sur une éventuelle reprises des relations personnelles entre X _________ et B _________ ; qu’il est important de ne pas minimiser l’état d’épuisement et de détresse que la mère avait atteint avant le placement de B _________ qui a d’ailleurs conduit à ce qu’elle verbalise des menaces de mort tant à l’encontre de sa personne que de celle de B _________ ; qu’en effet, vu les expériences passées, les propres problèmes psychiques de la recourante qu’elle ne reconnaît pas, son comportement envers les intervenants, son manque de collaboration, sa manière d’investir le suivi psychothérapeutique et la complexité de la situation, il était important pour l’APEA de déterminer, sur la base de l’expertise, s’il était possible de réintroduire un droit de visite et, si oui, si des mesures de protection devaient être prises afin que la sécurité physique, psychique et émotionnelle de B _________ soit assurée lors de son exercice ; qu’en particulier, l’APEA doit décider si une médication de la mère doit être

- 8 - considérée comme une condition sine qua non à la prise en charge de B _________ ; qu’il faut aussi déterminer si les difficultés de prise en charge de X _________ sont susceptibles d’impacter B _________ ; qu’il y a également des doutes sur la capacité physique et psychique de la recourante à contenir l’enfant dans un moment de crise ; qu’il n’y a dès lors pas eu de retard à statuer de la part de l’APEA pour avoir voulu attendre le dépôt du rapport d’expertise qui permet à cette autorité de statuer en toute connaissance de cause ; que, compte tenu de la volonté des expertes de restituer les conclusions de leur expertise en réseau, il n’y a rien à redire non plus sur la décision de l’APEA d’organiser une telle séance ; que toutefois, devant les difficultés pratiques qui semblent se faire jour en lien avec à la mise en œuvre de cette séance, l’APEA ne saurait tergiverser plus longtemps ; qu’étant en possession de l’expertise depuis environ 6 semaines, le délai pour statuer sur la reprise ou non des relations personnelles est encore tout juste admissible ; qu’elle doit dès lors, sans délai, entreprendre toutes les démarches nécessaires au prononcé d'une décision de mesures provisionnelles afin de remplacer les mesures superprovisionnelles en vigueur depuis le 21 décembre 2021 ; qu’enfin, dans le cadre du présente recours pour déni de justice, le juge n’entend pas se prononcer sur les divers griefs soulevés par la recourante au sujet de la prise en charge de B _________ au sein du foyer de G _________ ; que l’on peut toutefois se demander si Me Künzi dispose encore de l’indépendance suffisante vis-à-vis des critiques intarissables aussi erronées qu’incongrues de sa mandante qu’elle reprend sans recul ni esprit critique dans ses écritures (habillement inadéquat, bonnes pratiques alimentaires balayées, mauvaise prise en charge de B _________ par l’équipe, besoin de sommeil pas rempli, coiffure pas soignée) ; qu’eu égard aux considérations qui précèdent, le recours pour déni de justice déposé par X _________ le 7 mars 2022 doit être rejeté ; que la recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ; qu’aux termes de l'article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références ; 128 I 225 consid. 2.5.1) ; que, par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès

- 9 - est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; qu’en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; qu’en l'espèce, selon les pièces produites, la recourante dépend de l'aide sociale et a ainsi établi son indigence ; qu’en outre, bien que son recours ait été rejeté, il n'était pas d'emblée dénué de chance de succès ; qu’en effet, la question de savoir si l’APEA pouvait attendre la réception du rapport d’expertise pour confirmer ou invalider les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 décembre 2021 pouvait effectivement paraître pertinente ; qu’enfin, la recourante n’était pas en mesure de défendre seule efficacement ses intérêts, de sorte que le besoin d'un avocat ne saurait être contesté ; que, par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire doit être admise et Me Stéphanie Künzi désignée en qualité de conseil commis d'office avec effet au 7 mars 2022 ; que le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil ; qu’en vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC) ; qu’en principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; que les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA) ; qu’au vu notamment de la relative simplicité de la cause, de la situation financière de la recourante ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et 13 LTar), l’émolument de décision est arrêté à 400 fr. ; qu’en l’absence de débours, les frais, fixés à 400 fr., sont mis à la charge de X _________, qui succombe ; qu’ils sont toutefois provisoirement supportés par l'Etat du Valais qui pourra en demander le remboursement à la recourante, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC) ; que l’activité utile du mandataire de la recourante a consisté principalement à rédiger le recours du 7 mars 2022 ainsi que diverses écritures complémentaires dans une cause dénuée de difficulté ; que, compte tenu de ces démarches, de la nature et de la faible ampleur de la cause, la rémunération du conseil d’office est arrêtée à 900 fr., TVA et débours compris (art. 30, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar) ; qu’elle est mise à la charge de

- 10 - l’Etat du Valais, la recourante étant tenue de la rembourser, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC) ;

Dispositiv
  1. Le recours formé le 7 mars 2022 pour déni de justice à l'encontre de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire formée par X _________ pour la procédure de recours est admise et Me Stéphanie Künzi lui est désignée en qualité d'avocate d'office dès le 7 mars 2022.
  3. Les frais de la procédure de recours, d’un montant de 400 fr., sont mis à la charge de X _________. Ils seront avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
  4. L'Etat du Valais versera à Me Stéphanie Künzi, avocate à Sion, une indemnité de 900 fr. pour son activité d'avocate d'office de X _________.
  5. X _________ est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée en instance de recours, soit 1300 fr. (400 fr. + 900 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée. Sion, le 12 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 51

JUGEMENT DU 12 MAI 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Christian Zuber, juge ; Laura Jost, greffière ;

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion, contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DE A _________, autorité attaquée.

(déni de justice)

- 2 - Vu la décision prononcée le 17 mai 2019 par l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ (ci-après : APEA) prononçant une mesure d’assistance éducative (art. 307 al. 3 CC) en faveur de B _________, né le xxx 2017, fils de X _________, mesure levée le 6 décembre 2019 à la demande de la mère ; le placement à des fins d’assistance de X _________ à l’hôpital de Malévoz ordonné le 5 juin 2020 par la Dresse C _________, mesure levée trois jours plus tard ; la décision rendue en urgence le 20 septembre 2020 par le chef de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE), retirant provisoirement avec effet immédiat le droit de garde de B _________ à sa mère à la suite de l’appel de cette dernière au 143 indiquant craindre de faire du mal à son fils ou à elle-même ; la décision rendue le 23 septembre 2020 par l’APEA qui a levé le placement ordonné par le chef de l’OPE et exhorté la mère à mettre en place un suivi psychiatrique pour elle-même et un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant ; la désignation de Me Guérin de Werra en qualité de curateur de représentation de B _________ en date du 23 septembre 2020 ; la décision rendue le 2 octobre 2020 par l’APEA ordonnant, sur la base des recommandations du Service de pédiatrie de l’Hôpital de D _________, une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ; le bilan de situation établi le 11 mars 2021 par l’OPE faisant état notamment d’une incapacité chez X _________ à reconnaître ses difficultés, à adhérer à certaines des aides proposées ainsi qu’à collaborer avec l’Office ; la décision urgente du 20 septembre 2021, qui faisait suite à plusieurs appels de la mère au 143 indiquant avoir « attaché son fils sur une chaise » et vouloir « le tuer », par laquelle la présidente de l'APEA a notamment retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère, confié le mineur à l'OPE, qui l'a placé au Foyer E _________, et ordonné que les relations personnelles entre l'enfant et sa mère s'exercent par le biais de visites accompagnées ; les décisions rendues le 12 octobre 2021 par l’APEA, la première ordonnant la mise en œuvre d’une expertise des capacités parentales et la seconde confirmant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B _________ à sa mère, l'enfant étant placé

- 3 - à la F _________, à G _________, dit retrait devant être réévalué à réception du rapport d'expertise précité, et fixant les relations personnelles à raison d'une visite chaque semaine, d'une durée de 2 heures, étant précisé que certaines de ces visites devaient être accompagnées par l'Association Trait d'Union ; les rapports médicaux établis les 3 novembre, 23 novembre et 13 décembre 2021 par la Dresse H _________ qui indiquent que B _________ présente un trouble du spectre autistique de type Syndrome d'Asperger ; le recours déposé le 5 novembre 2021 par X _________ auprès du Tribunal cantonal à l’encontre de la deuxième décision du 12 octobre 2021 (TCV C1 21 267), rejeté par décision du 3 février 2022 mais faisant actuellement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (5A_164/2022) ; le rapport établi le 9 décembre 2021 par l'intervenante en protection de l'enfant à l’attention de l’APEA qui a notamment proposé d’augmenter les droits de visite libre, passant d’une visite chaque deux semaines de 2 heures à une visite le dimanche, de 10 à 17 heures, journée qui pourrait s’effectuer au sein de l’appartement mis à disposition par le foyer de G _________ ; la décision prise le 14 décembre 2021 par l'Association du Trait d'Union tendant à interrompre la visite entre B _________ et sa mère en raison de "la virulence [de la mère] et du caractère incontrôlable de la situation" soulignant que, selon elle, le protocole actuel des visites accompagnées ne permettait plus de garantir la sécurité émotionnelle, psychique et physique de B _________ (cf. courrier du 17 décembre 2021 de I _________, psychologue et co-directrice de l'Association du Trait d'Union) ; la décision prise le 16 décembre 2021 par la F _________ selon laquelle, dans le contexte actuel, le foyer ne sera plus en mesure d’assumer les transitions pour le droit de visite au vu du comportement de X _________ à l’égard des éducateurs et que l’appartement de G _________ ne sera plus mis à disposition pour les droits de visite ; la décision urgente du 21 décembre 2021 par laquelle la présidente de l'APEA a suspendu les relations personnelles entre l'enfant sa mère avec effet immédiat, estimant que la sécurité de B _________ ne pouvait plus être garantie lors des visites au vu de la non-collaboration et de l’état émotionnel actuel de la mère, soulignant que les explosions de colère que X _________ a pu avoir devant son fils, tant lors de la dernière visite libre face aux éducateurs que lors de la dernière visite accompagnée, mettent en danger la stabilité et la sécurité de B _________ ;

- 4 - la séance du 12 janvier 2022 de l’APEA durant laquelle la mère a été entendue au sujet du suivi des mesures de protection en faveur de B _________, d’éventuelles mesures de protection supplémentaires ainsi que des relations personnelles de l’enfant avec sa mère ; le recours pour déni de justice déposé le 7 mars 2022 par X _________ ; le rapport d’expertise établi le 30 mars 2022 par les expertes mandatées par l’APEA et reçu par cette autorité le 5 avril 2022, dont les préconisations sont les suivantes :  Que B _________ demeure au foyer tant que les conditions décrites dans les possibilités évolutives ne sont pas remplies pour envisager un retour à domicile ;  Que X _________ bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier et qu'une médication adaptée soit prescrite ;  Qu'un droit de visite entre B _________ et X _________ soit réinstauré quelques heures tous les samedis sous forme de visites libres ;  Que les appels soient supprimés ;  Que B _________ bénéficie d'un suivi chez une psychomotricienne ;  Que X _________ collabore avec le réseau ;  Que le réseau mette en place certains outils pour apaiser X _________ ;  Qu'un réseau soit organisé pour restituer les conclusions de l'expertise afin de discuter sur ce qui pourrait être mis en place par les différents intervenants pour apaiser X _________ et pour poser un cadre clair à X _________ afin que les intervenants ne soient pas envahis par les angoisses et agressions de cette dernière ;  Que, si la situation évolue de manière favorable, les mesures soient mises en place conformément à ce qui a été décrit dans la partie Possibilités évolutives ;  Si l'évolution venait à être défavorable, il faut que l'autorité parentale de X _________ soit limitée.

la lettre du 14 avril 2022 de l’APEA adressée à la recourante et au curateur de l’enfant tendant à ce que les expertes puissent restituer leurs conclusions en réseau afin de pouvoir échanger directement avec tous les intervenants œuvrant dans la situation afin que les besoins de chacun puissent être entendus et qu’une collaboration, notamment avec le foyer, puisse à nouveau être envisagée sereinement et concrètement, entre autres dans l’optique d’une éventuelle reprise des relations personnelles ; la détermination de l'APEA du 14 avril 2022 ; les actes de la cause ;

- 5 - Considérant que, selon l'article 450a al. 2 CC, le recours est ouvert pour déni de justice ou retard injustifié ; qu'un tel recours peut être formé en tout temps (art. 450b al. 3 CC) ; que l'intéressée revêt la qualité pour recourir, en tant que partie à la procédure devant l'autorité précédente (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC) ; que le Tribunal cantonal est compétent pour connaitre des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC) ; qu’en cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC) ; que, dans son recours du 7 mars 2022, X _________ se plaint du fait que l'APEA n'a pas statué sur son droit aux relations personnelles avec B _________ alors que la décision de mesures superprovisionnelles a été rendue le 21 décembre 2021 par la présidente de l’APEA, autorité qui l’a entendue le 12 janvier 2022 ; que les articles 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent à tout justiciable le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; que ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer ; que l'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 130 I 312 consid. 5.1, 269 consid. 3.1 ; 124 I 139 consid. 2c ; 119 Ib 311 consid. 5 ; 107 Ib 160 consid. 3c) ; qu'il en va de même lorsque l'autorité refuse de statuer ou ne le fait que partiellement (arrêt 8D_3/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.1 et les réf.) ; qu'il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4 et les réf. ; 107 Ib 160 consid. 3b) ou de se prononcer sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l’examen relève de sa compétence (arrêt 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2.1 et la réf.) ; que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale ; que sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 Ib 311 consid. 5b) ; qu'à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c) ; que le

- 6 - comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur lorsque la procédure au fond n'est pas un procès civil ordinaire, laissé à la libre disposition des parties, mais qu'elle est régie par les maximes inquisitoire et d'office (art. 446 al. 1 et 3 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) ; qu'on ne saurait reprocher à une autorité quelques "temps morts" car ceux-ci sont inhérents à toute procédure judiciaire ou administrative (ATF 124 I 139 consid. 2c) ; que la décision de mesures superprovisionnelles, prise en raison d’une urgence particulière et sans audition de la partie adverse, doit obligatoirement être suivie d’une décision de mesures provisionnelles, qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; arrêt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2) ; qu’étant donné que la décision ultérieure (provisionnelle) doit survenir très rapidement, les mesures superprovisionnelles ne sont, sauf rares exceptions, pas susceptibles de recours ; que la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles ; que cette exclusion du recours se justifie par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant l'autorité saisie plutôt qu'en déposant un recours auprès d'une nouvelle autorité (ATF 137 III 417) ; que le respect du principe de célérité pourra, le cas échéant, être assuré par le dépôt d'un recours pour déni de justice formel ou retard injustifié (ATF 140 III 289 consid. 2) ; qu'en l'espèce, le droit aux relations personnelles entre X _________ et son fils B _________ a été supprimé par décision de mesures superprovisionnelles rendue par l’APEA le 21 décembre 2021 déjà ; que, toutefois, il ressort des actes de la cause que cette décision n’est que l’aboutissement d’un long processus au cours duquel la recourante s’est montrée à plusieurs reprises agressive, vindicative, méfiante et disqualifiante tant envers les personnes faisant partie du réseau qu’envers l’équipe éducative qui entoure B _________ au quotidien au sein du foyer de G _________ ; que cela est d’autant plus grave qu’elle peut s’emporter devant B _________ et qu’elle ne semble pas se rendre compte qu’un tel comportement a des répercussions négatives sur son fils ; qu’en outre, X _________ a énormément de peine à collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’à maintenir un suivi thérapeutique sur le long terme ; qu’en particulier, elle a changé à moult reprises de psychologue et/ou de pédopsychiatre, notamment parce que leur vision de l’éducation ne correspondait pas à la sienne ; que, de plus, X _________ ne semble pas être consciente de ses propres troubles psychiques ; que, par le passé, ses angoisses, son état d’épuisement et son

- 7 - fonctionnement ont nécessité, à plusieurs reprises, l’intervention des autorités et généré passablement d’agitation et de mal-être chez son fils ; que, de surcroît, B _________ progresse et réagit favorablement à son environnement actuel, ce que la recourante est dans l’incapacité de reconnaître ; que la prise en charge actuelle de l’enfant au sein du foyer ne suscite aucune crainte particulière ; qu’au sujet de l’angoisse de la séparation, la Dresse H _________ est d’avis que B _________ n’est pas dans des possibilités d’attachement, eu égard à son TSA et qu’il n’investit pas affectivement les relations interpersonnelles de la même manière qu’un autre enfant ; qu’on ne peut donc pas présumer d’un manque ou d’une angoisse qui seraient générés par la séparation si aucun signe, même indirect, n’est observé ; que, selon l’équipe éducative, B _________ ne réclame pas sa mère dans le cadre du placement ; qu’il n’exprime pas non plus de demande particulière de la revoir ; qu’il ne manifestait pas plus d’affection très forte ou marquée à l’égard de sa mère que ce soit lors des moments de retrouvailles avec cette dernière ou lors des départs ; qu’en d’autres termes, la séparation avec sa mère ne semble pas être traumatique pour B _________ ; qu’il n’y avait donc pas d’urgence particulière pour l’APEA à statuer ; qu’il faut cependant relever que X _________ a pu, depuis le 21 décembre 2021, conserver des contacts avec B _________, dès lors que c’est elle qui gère les visites médicales de l’enfant, qu’elle reçoit en principe une fois par semaine du courrier et qu’elle bénéficie de deux entretiens téléphoniques par semaine avec son fils ; qu’enfin, l’APEA n’est pas restée inactive ; qu’elle a ainsi entendu X _________ en janvier 2022, relancé les expertes et les a interpellées sur la problématique de la « visite à domicile » qu’elles ont voulu mettre en œuvre pour examiner les interactions entre B _________ et sa mère ; qu’au vu des éléments mis en exergue ci-dessus, force est de constater que l’on ne saurait reprocher à l’APEA d’avoir voulu attendre le dépôt du rapport d’expertise avant de se prononcer sur une éventuelle reprises des relations personnelles entre X _________ et B _________ ; qu’il est important de ne pas minimiser l’état d’épuisement et de détresse que la mère avait atteint avant le placement de B _________ qui a d’ailleurs conduit à ce qu’elle verbalise des menaces de mort tant à l’encontre de sa personne que de celle de B _________ ; qu’en effet, vu les expériences passées, les propres problèmes psychiques de la recourante qu’elle ne reconnaît pas, son comportement envers les intervenants, son manque de collaboration, sa manière d’investir le suivi psychothérapeutique et la complexité de la situation, il était important pour l’APEA de déterminer, sur la base de l’expertise, s’il était possible de réintroduire un droit de visite et, si oui, si des mesures de protection devaient être prises afin que la sécurité physique, psychique et émotionnelle de B _________ soit assurée lors de son exercice ; qu’en particulier, l’APEA doit décider si une médication de la mère doit être

- 8 - considérée comme une condition sine qua non à la prise en charge de B _________ ; qu’il faut aussi déterminer si les difficultés de prise en charge de X _________ sont susceptibles d’impacter B _________ ; qu’il y a également des doutes sur la capacité physique et psychique de la recourante à contenir l’enfant dans un moment de crise ; qu’il n’y a dès lors pas eu de retard à statuer de la part de l’APEA pour avoir voulu attendre le dépôt du rapport d’expertise qui permet à cette autorité de statuer en toute connaissance de cause ; que, compte tenu de la volonté des expertes de restituer les conclusions de leur expertise en réseau, il n’y a rien à redire non plus sur la décision de l’APEA d’organiser une telle séance ; que toutefois, devant les difficultés pratiques qui semblent se faire jour en lien avec à la mise en œuvre de cette séance, l’APEA ne saurait tergiverser plus longtemps ; qu’étant en possession de l’expertise depuis environ 6 semaines, le délai pour statuer sur la reprise ou non des relations personnelles est encore tout juste admissible ; qu’elle doit dès lors, sans délai, entreprendre toutes les démarches nécessaires au prononcé d'une décision de mesures provisionnelles afin de remplacer les mesures superprovisionnelles en vigueur depuis le 21 décembre 2021 ; qu’enfin, dans le cadre du présente recours pour déni de justice, le juge n’entend pas se prononcer sur les divers griefs soulevés par la recourante au sujet de la prise en charge de B _________ au sein du foyer de G _________ ; que l’on peut toutefois se demander si Me Künzi dispose encore de l’indépendance suffisante vis-à-vis des critiques intarissables aussi erronées qu’incongrues de sa mandante qu’elle reprend sans recul ni esprit critique dans ses écritures (habillement inadéquat, bonnes pratiques alimentaires balayées, mauvaise prise en charge de B _________ par l’équipe, besoin de sommeil pas rempli, coiffure pas soignée) ; qu’eu égard aux considérations qui précèdent, le recours pour déni de justice déposé par X _________ le 7 mars 2022 doit être rejeté ; que la recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ; qu’aux termes de l'article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références ; 128 I 225 consid. 2.5.1) ; que, par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès

- 9 - est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; qu’en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; qu’en l'espèce, selon les pièces produites, la recourante dépend de l'aide sociale et a ainsi établi son indigence ; qu’en outre, bien que son recours ait été rejeté, il n'était pas d'emblée dénué de chance de succès ; qu’en effet, la question de savoir si l’APEA pouvait attendre la réception du rapport d’expertise pour confirmer ou invalider les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 décembre 2021 pouvait effectivement paraître pertinente ; qu’enfin, la recourante n’était pas en mesure de défendre seule efficacement ses intérêts, de sorte que le besoin d'un avocat ne saurait être contesté ; que, par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire doit être admise et Me Stéphanie Künzi désignée en qualité de conseil commis d'office avec effet au 7 mars 2022 ; que le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil ; qu’en vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC) ; qu’en principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; que les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA) ; qu’au vu notamment de la relative simplicité de la cause, de la situation financière de la recourante ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et 13 LTar), l’émolument de décision est arrêté à 400 fr. ; qu’en l’absence de débours, les frais, fixés à 400 fr., sont mis à la charge de X _________, qui succombe ; qu’ils sont toutefois provisoirement supportés par l'Etat du Valais qui pourra en demander le remboursement à la recourante, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC) ; que l’activité utile du mandataire de la recourante a consisté principalement à rédiger le recours du 7 mars 2022 ainsi que diverses écritures complémentaires dans une cause dénuée de difficulté ; que, compte tenu de ces démarches, de la nature et de la faible ampleur de la cause, la rémunération du conseil d’office est arrêtée à 900 fr., TVA et débours compris (art. 30, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar) ; qu’elle est mise à la charge de

- 10 - l’Etat du Valais, la recourante étant tenue de la rembourser, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC) ;

Par ces motifs,

Prononce 1. Le recours formé le 7 mars 2022 pour déni de justice à l'encontre de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire formée par X _________ pour la procédure de recours est admise et Me Stéphanie Künzi lui est désignée en qualité d'avocate d'office dès le 7 mars 2022. 3. Les frais de la procédure de recours, d’un montant de 400 fr., sont mis à la charge de X _________. Ils seront avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 4. L'Etat du Valais versera à Me Stéphanie Künzi, avocate à Sion, une indemnité de 900 fr. pour son activité d'avocate d'office de X _________. 5. X _________ est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée en instance de recours, soit 1300 fr. (400 fr. + 900 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée.

Sion, le 12 mai 2022